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Affichage municipal : quelles règles respecter ?

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Les communes et autres collectivités locales ont en matière d’affichage des obligations. On peut, en la matière, distinguer deux grandes périodes. Les périodes hors élections, les plus nombreuses et longues, et celles des élections (nationales ou locales). Dans un cadre, comme dans l’autre, la municipalité locale se doit de faire la promotion d’un certain nombre d’éléments constitutifs de la vie publique. Tour d’horizon.



La législation française impose aux communes de faire la publicité ou de permettre la publicité d’un certain nombre d’éléments faisant partis de la vie politique (au sens étymologique du terme : "vie de la cité"). Ce fait est vrai aussi bien dans la vie quotidienne d’une commune qu’aux moments des élections (locales comme nationales).
 

 
Quel affichage en dehors des périodes électorales ?
 
 
En ce qui concerne la vie quotidienne de la cité, il est précisé dans l’Article L2131-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales (CGCT) que "les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé (…) affichage…" De facto, l’exécution d’actes pris en conseil municipal n’est véritablement effectivement de plein droit qu’à compter du moment où Il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. 

Il convient donc de faire la publicité des actes pour les rendre exécutables. Sachant qu’il est possible de coupler cette publication sur support papier avec une publication complémentaire sur support numérique. Cependant, cette dernière ne remplace pas la publication sur support papier. Ce qui explique notamment l’utilisation de panneaux d’affichage municipaux dans les communes.

Cette nécessité s’explique par le fait que l’article L 2121-26 du 17 juillet 1978 et l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration implique que "toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du Conseil Municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux".  Cette communication doit s’opérer par consultation gratuite sur place à condition que la préservation du document le permette (panneau d’affichage) par délivrance d’une copie aux frais du requérant ou par courrier électronique.

 
Quel affichage pendant les périodes électorales ?
 
 
En période électorale, la commune doit recourir à un équipement temporaire d’affichage électoral (informations et communication concernant les candidats ou listes en présence pour le scrutin à venir). Cette obligation est liée aux articles R28 du Code électoral, version en vigueur au 23 mars 2014 et L51 du Code électoral  où il est fait mention de deux éléments distincts : 
 
  • • "Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Pour chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats." (article L51).

  • • "Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à : 

    • - cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;

    • - dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs". (article R28).

Vous voilà prévenus…


 
Pour aller plus loin
 
• Régime juridique des actes pris par les autorités communales, chapitre 1er, articles L2131-1 à 13 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifés par Loi 2004-809 200-08-13 art. 138 1) art. 139 1) JORF 17 août 2004 en vigueur ay 1er janvier 2005.
Article L2121-26 modifié par Ordonnance n)2015-1341 du 23 octobre 2015 – Art. 3 (V). du CGCT.
Article L311-9 du Code des relations entre le public et l’administration créé par Ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015.
Article R28 du Code  Électoral modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 201 – Art. 30, version en vigueur au 23 mars 2014.  
Article L51 du Code Électoral modifié par Loi n°2013-403 du 17 mai 2013 – art. 19, version en vigueur au 22 mars 2015.

 
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